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Les règles de justice naturelle
Les règles de justice naturelle proviennent des Romains qui croyaient que certaines règles de droit étaient " naturelles " ou évidentes par elles-mêmes et n'exigeant aucun fondement législatif.
Concernant les règles de justice naturelle, plusieurs jurisprudences récentes énoncent les deux principes de base de la justice naturelle en fonction desquels les tribunaux ont élaboré diverses règles de procédure dont l'inobservance peut, selon les circonstances, entacher de nullité certaines décisions:
Ces règles ont été élaborées par les tribunaux judiciaires, qui en imposent le respect aux tribunaux administratifs lorsque leur loi constitutive ne prévoit rien d'équivalent.
Les règles de justice naturelle peuvent se résumer sous deux principes:
1= (audi alteram partem). « La règle relative à la tenue d'une audience équitable »
Le droit d'être entendu et permettre à toutes les personnes concernées par un litige de se faire entendre, de présenter son point de vue.
Selon cette règle, les parties, à savoir la partie appelante et le défendeur, ont droit à une audition équitable de leur cause.
Concernant le premier principe, on retiendra le droit de la personne concernée d'être avisée des faits à partir desquels une décision sera éventuellement rendue, de façon à lui permettre de préparer sa défense. "Failure to give that notice is of itself a denial of natural justice and of fairness which generally entails the decision being declared invalid".
Ceci constitue un avis respectueux des principes de justice naturelle "a written notice setting out the date and subject-matter of the hearing, grounds of the complaint ... the basic facts in issue and the potential seriousness of the possible result of such hearing".4
Informer la partie concernée des documents en possession de la partie adverse qui pourraient nuire à sa cause et lui donner suffisamment de temps pour lui permettre de préparer sa défense s'ajoute aux autres règles de justice naturelle.
Parmi les règles de justice naturelle qui doit être d'être appliquées au cours de l'audience, Il faut mentionner le droit, dans certains cas où seuls les aspects purement techniques sont énoncés, de présenter ses observations par écrit,
Et dans d'autres cas l'obligation, de se faire entendre en personne, le droit de présenter toute preuve pertinente, de refuser une preuve par ouï-dire, d'appeler des témoins, de contre-interroger les témoins et de répondre aux arguments de la partie adverse,
Enfin la règle bien connue on ne peut être à la fois juge et partie s'applique évidemment, de sorte que la ou les personnes impliquées dans un litige, ne peuvent siéger au comité chargé de l'instruire. On infère également de cette règle qu'une personne ne peut siéger en appel de sa propre décision.
S'il s'agit d'une décision entraînant par exemple l'expulsion d'un étudiant de l'université ou l'interdiction du droit de pratique de sa profession ou le congédiement d'un employé, la jurisprudence enseigne qu'on aurait intérêt à respecter l'ensemble de ces règles, 2= (nemo judex in causa sua) « La règle relative à la partialité »
Le droit à une décision impartiale, c'est-à-dire prendre une décision en toute impartialité et objectivité.
Il existe deux genres de partialité, la partialité réelle et la partialité apparente;
La règle relative à la partialité est importante pour la ou les personnes qui siègent en appel, parce qu'elle influe sur son indépendance en tant qu'instance décisionnelle.
La règle relative à la partialité réelle exige que l'instance décisionnelle n'ait aucun intérêt matériel direct, d'ordre financier ou autre, dans le résultat de la révision. Dès qu'une instance décisionnelle constate la présence d'un conflit d'intérêts, elle doit immédiatement se retirer du dossier et informer les parties de sa décision et des motifs sur lesquels elle s'appuie.
La partialité apparente exige non seulement que l'instance décisionnelle n'ait pas d'intérêt dans l'affaire, mais aussi que sa conduite ou ses antécédents ne constituent pas, pour une personne objective ordinaire, un motif raisonnable de douter de son impartialité.
L'impartialité joue un rôle majeur dans le processus de révision, parce que si les parties perdent confiance à l'égard des personnes qui siègent en appel, il y a peu de chances qu'elles en acceptent la décision.
L'auteur Freedman prend soin de mentionner que : Il n'est pas nécessaire de prouver qu'un préjugé existe véritablement pour qu'une décision devienne invalide, la seule appréhension raisonnable de l'existence d'un préjugé suffit. 7
La partialité d'un des membres du comité chargé de rendre une décision peut être alléguée lorsqu'il se singularise par un comportement hostile à l'égard de la personne affectée par la décision ou d'un de ses témoins, que ce comportement fautif ait eu lieu avant ou pendant l'audience, ou au moment de la prise de décision. Les tribunaux n'hésitent pas à sanctionner un tel comportement hostile.
Une appréhension raisonnable de partialité peut surgir du fait qu'un membre du comité appelé à prendre une décision a un intérêt pécuniaire dans l'affaire à juger ou bien qu'il est de la famille ou un ami personnel de la personne en cause ou même qu'il a déjà eu des relations professionnelles avec elle.
Dans ce cas-ci, nul doute que la maxime selon laquelle « justice doit non seulement être rendue, mais doit paraître avoir été rendue " s'applique »
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Voici maintenant quelques citations, provenant pour la plupart de jugements récents des tribunaux, qui viennent étayer certaines des assertions précédentes.
Une justice de haute qualité est exigée lorsque le droit d'une personne d'exercer sa profession ou de garder son emploi est en jeu. Une suspension de nature disciplinaire peut avoir des conséquences graves et permanentes sur une carrière. " 11
Nos tribunaux sont intervenus dans l'appréciation ou la notation d'examens pour corriger des erreurs et des injustices flagrantes ou pour empêcher le favoritisme. "12
[...] même lorsqu'il s'agit d'évaluation académique, des décisions internes de l'université peuvent être sujettes à l'intervention judiciaire dans les cas de mauvaise foi et de déni de justice. Cette expression "déni de justice" inclut la justice naturelle. Si les préposés de l'université ne se sont pas conformés aux devoirs qui leur incombent ou s'ils ont fait preuve de partialité, la Cour doit intervenir. "13
[...] lorsqu'une institution telle l'intimée se donne une procédure précise devant régir l'engagement de ses professeurs, elle se doit de respecter telle procédure et d'agir avec équité, ce que le droit anglais qualifie de "duty to act fairly", c'est-à-dire de jouer franc jeu. "14
Dans l'arrêt Kane c. Conseil d'administration de l'U.C.B. [1990] R.C.S. 1105, la Cour avait annulé une résolution du conseil d'administration de l'université, laquelle avait imposé à un professeur une suspension de trois mois. Elle avait jugé que l'université avait violé les règles de justice naturelle en entendant des témoins hors la présence du professeur. "16
[...] de façon plus fondamentale, les règles de justice naturelle consacrent certaines garanties au chapitre de la procédure, et c'est la négation de ces garanties procédurales qui justifie l'intervention des tribunaux supérieurs. Le refus d'une preuve pertinente et recevable constitue une violation des règles de justice naturelle. "17
[...] la négation du droit à une audition équitable doit toujours rendre une décision invalide, que la cour qui exerce le contrôle considère ou non que l'audition aurait vraisemblablement amené une décision différente. Il faut considérer le droit à une audition équitable comme un droit distinct et absolu qui trouve sa justification dans le sens de la justice en matière de procédure à laquelle toute personne touchée par une décision administrative a droit. "18
La jurisprudence et la doctrine reconnaissent qu'un employeur public comme le Télé-Université, assujetti à la Loi sur l'Université du Québec, est tenu de se conformer, dans ses relations avec ses employés, à l'obligation d'agir équitablement et dans le respect des règles de justice naturelle chaque fois qu'une décision touche les droits d'un employé. Ainsi, l'employeur aurait dû donner au plaignant la possibilité de faire valoir son point de vue avant de prendre une décision, notamment en étudiant l'ensemble de son dossier. De plus, le plaignant aurait dû être informé de ce qui lui était reproché. "19
Si le tribunal est le maître de la procédure, il est tout de même régi par les principes de justice naturelle reconnus depuis toujours dans notre droit concernant l'administration de la preuve. Or, un des grands principes de justice naturelle veut que, lors de toute enquête devant un tribunal, chaque partie produise ses témoins, avec possibilité pour la partie adverse de les contre- interroger. Cette règle exige donc qu'un tribunal refuse d'admettre une preuve par ouï-dire, si la partie adverse s'y oppose, car l'admission d'une telle preuve permettrait d'éviter le droit au contre-interrogatoire d'un témoin non présent à l'audition. "20
4- R. c. Ontario Racing Commissioners, [1969] 8 D.L.R. (Ont. H.C.) 7- Kane c. Conseil d'administration de l'Université de Colombie-Britannique, [1980] 1 S. C. R. 11- Barreau du Québec c. Paul Boyer, Cour d'appel, 23 décembre 1993. 12- Y. Ouellette, Le contrôle judiciaire sur l'université, [1970] 48 Revue du Barreau can. 631. 13- Aubin c. Université du Québec à Montréal [1991] R.J.Q. 821, C.S. 14- Gonzalo-Francoli c. Université de Sherbrooke, [1992] Cour supérieure. 16- Texte cité dans la cause Salazar c. Université du Québec à Hull, [1993] Cour supérieure. 17- Syndicat des employés professionnels de l'Université du Québec à Trois-Rivières c. Université du Québec à Trois-Rivières, [1993] Cour suprême du Canada. 18- Cardinal c. Directeur de l'établissement Kent, [ 1985] 2 R. C. S. 643. 19- L'Association des professeurs de la Télé-université et la Télé-université, décision du tribunal d'arbitrage, [1992] 20- Syndicat des travailleurs de l'enseignement c. Commission scolaire La Vérendrye, (12) S.A. 713, Recueil des sentences de l'éducation.
LE FORUM DE RÈGLEMENT DES GRIEFS À LA S.Q. (Incluant les 2 étapes préliminaires d’études)
En ce qui concerne les règlements des griefs, la loi prévoit un forum de règlement de grief à palier simple et obligatoire, soit, ( un comité de grief / Tribunal administratif ) qu’on nomme communément (comité paritaire et conjoint ) pour statuer et décider des griefs.
Toutefois, dans le contrat de travail, la S.Q. et L’APPQ, ont convenu d'un commun accord d'avoir aussi recours à l'arbitre de grief, mais UNIQUEMENT pour régler certains types de litiges (Griefs) mentionnés expressément dans le contrat de travail.
Et le tout, précédé par deux étapes préliminaires d'étude de grief, soit:
1er Étape préliminaire) = Rencontre avec les relations de travail (De l'employeur); d’étude « Après l'étude du grief, la S.Q. décide de régler ou ne pas faire droit au grief »
2é Étape préliminaire) = Présentation du grief au conseil de direction (De l'association); d’étude « Après l'étude du grief, l'APPQ, décide de donner suite ou refuser le grief »
Le 1er et SEUL palier de règlement = Présentation du grief au comité paritaire et conjoint, des griefs établie par la loi ( Pour décider du grief, une décision obligatoire (L.R.Q. c. R-14) Article - 8(d) qui lie les parties et clos le grief)
( Le comité agit en tant qu'une instance décisionnelle quasi-judiciaire ) (( Aucune personne et/ou partie, ne peut, ni ne doit siéger en appel de sa propre décision, ni siéger en tant que juge et partie dans son propre litige))
Et / Ou
2è palier établi par le contrat de travail. Arbitrage; « Optionnel et uniquement pour certains griefs Pré-établis Dans le contrat de travail»
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